Le statut des arbitres et juges

Une loi protège les arbitres et juges en France. Beaucoup ignorent son existence et pourtant elle permet de sanctionner toutes atteintes portées à l’encontre d’un officiel. En effet, le législateur a souhaité intégrer les arbitres et juges dans la liste des personnes exerçant une mission de service public bénéficiant d’une protection pénale spécifique. Explications du statut des arbitres et juges.

L’arbitre et le juge sont des acteurs incontournables du sport amateur et professionnel, sans lesquels les compétitions ne pourraient pas avoir lieu. Ils conduisent et accompagnent le jeu et les acteurs du jeu par une application des règle. Ils oeuvrent par ses compétences et sa vigilance à créer un climat de sportivité loyale et équitable. Par ailleurs, ils veillent à la bonne tenue des équipes et/ou des athlètes et également au comportement régulier des participants dans leurs rapports au jeu tout en veillant à sanctionner toutes tricheries et tous les actes de violences verbales ou physiques. Le statut de l’arbitre et juge leur confère une autorité exempte de toute suspicion et un droit à la sanction.

Ces acteurs du sport sont malheureusement la cible de nombreuses critiques voire de violences inacceptables, comme le démontre les dernières actualités. Pourtant, nonobstant ces actes de violence, leur statut a longtemps été ignoré, sur le plan social et sécuritaire. Désormais, « les atteintes dont les arbitres peuvent être victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission seront réprimées par les peines aggravées prévues par le code pénal. »

Une mission de service public

La loi 23 octobre 2006 a pour objectif premier de protéger les arbitres et juges et établir un cadre juridique de leur pratique. Ainsi, l’article L.223-1 du Code du sport précise que les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive auprès de laquelle ils sont licenciés. Toutefois, la fédération assure le contrôle de l’exercice de cette mission au regard des règles qu’elle édicte, ne serait-ce que par le fait qu’elle désigne les arbitres.

En complément, les articles L. 223-1 et L. 223-2 du code du sport, inscris par la volonté du législateur d’intégrer les arbitres et juges dans la liste des personnes exerçant une mission de service public bénéficiant d’une protection pénale spécifique. Ainsi, pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de 8 jours, l’agresseur peut être condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, au lieu de trois ans et 4 500 euros en droit commun.

L’apport de la loi de 2006 réside dans le fait que certaines infractions commises au préjudice d’un arbitre ou d’un juge font l’objet de sanctions aggravées. Les infractions visées sont énumérées dans l’article L. 223-2 du code du sport. Il s’agit pour l’essentiel d’une protection contre les violences physiques (citons les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail), exception faite de l’article 433-3 du code pénal qui vise les menaces de violence (que l’on peut classer dans les violences verbales).

Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.

Article L. 223-2 du Code du Sport

Cette loi du 23 octobre 2006 fait suite à un rapport de Jean-François Humbert dans lequel était notifiée la baisse inquiétante du nombre d’arbitres dans certains sports à l’instar du football.

Et c’est ce sport, le football, qui est à l’origine de cette loi qui inscrit la mission de service public que rempliront les arbitres. En effet, la Fédération française de football (FFF), qui comptait 27 000 arbitres à l’époque, déplorait un taux de rotation élevé puisque 60 % des nouveaux arbitres abandonnaient leur sifflet après trois ans, et 30 % après un an seulement. Un constat alarmant qui nécessitait une action forte.

Un statut social et fiscal

La loi de 2006 définit également le statut social et fiscal des arbitres et juges applicable à leurs indemnités perçues, qui sont assimilées comme des bénéfices non commerciaux. Elle confère également un statut de « travailleurs indépendants » rattachés au régime général de la Sécurité sociale, et non au régime des professions libérales. 

Il convient de préciser qu’un arbitre n’exerce pas nécessairement une activité professionnelle à laquelle correspond un statut social précis entraînant affiliation à un régime de protection sociale. En effet, nombreux sont les arbitres qui exercent leur activité à titre exclusivement bénévole, ne percevant éventuellement à ce titre que le remboursement des frais réellement engagés. Dans ce cas, l’arbitre ne relève d’aucun régime social particulier.

Cependant, si l’arbitre exerce cette activité à titre professionnel, exclusivement ou occasionnellement, mais qu’il en retire un profit, à savoir une rémunération ou tout au moins un avantage, classiquement, on retient le salariat ou le travail indépendant.

Jusqu’à la loi du 23 octobre 2006, aucune règle spécifique ne venait préciser dans quelle catégorie devait se trouver l’arbitre. L’administration comme les URSSAF avaient plutôt tendance à considérer que l’arbitre relevait du régime des salariés, ce qui avait pour conséquence qu’il soit lié à la fédération (ou un comité départemental ou régional ou encore un club) par un contrat de travail (même non écrit) et qu’il relève à ce titre du régime général de la sécurité sociale. La loi du 23 octobre 2006 a modifié en parti ce régime en affirmant que les arbitres et juges ne pouvaient être regardés, dans l’accomplissement de leur mission arbitrale, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail (article L.223-3 du Code du travail).

Cela a été confirmé par la Cour de cassation. En effet, le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs implique une totale indépendance dans l’exercice de leur mission. Les obligations auxquelles ils sont soumis sont inhérentes à l’organisation des matchs. Le pouvoir disciplinaire exercé par les fédérations est la conséquence de prérogatives de puissance publique destinées à assurer l’organisation de la pratique arbitrale. Il ne peut donc exister un contrat de travail entre l’arbitre et la fédération (Cass. soc., 12 janvier 2010, n° 07-45.210). Cette décision de la Cour de cassation se situe donc dans la droite ligne de l’évolution du statut des arbitres prévu par la loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006.

Mais la spécificité ne s’arrête pas là puisque les arbitres et les juges bénéficient d’une mesure d’exonération de cotisations sociales dès lors que les sommes qu’ils perçoivent annuellement n’excèdent pas un certain montant : 14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale soit 5 515,80 euros en 2015. En revanche, il ne s’agit pas d’une exonération totale car certaines taxes et contributions demeurent dues. Enfin, ce sont les fédérations sportives qui sont chargées de remplir les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions dans le cadre des compétitions qu’elles organisent.

Pour faire simple : les sommes et indemnités perçues par les arbitres au titre de leur mission arbitrale sont des bénéfices non commerciaux.

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